Le comité d’établissement est consulté sur un projet sensé conduire à l’externalisation de l’activité Opération physique IT et le transfert de 43 salariés via l’article L1224-1. Depuis le début de la consultation le comité d’établissement dénonce les procédés utilisés par la direction et éluder le débat contradictoire avec les représentants du personnel.
Pour commencer le document d’information censé lancer l’information consultation est dépourvu d’élément factuel pouvoir servir de base à une information. Cela a obligé les représentants du personnel à se réunir afin de formaliser une liste de question.
La totalité des réponses à ces questions aurait dû en toute logique figurer dans le document initial de la direction. La direction d’ATOS veut se servir des délais préfix de consultation pour donner un minimum d’information aux représentant du personnel en se contentant de répondre aux seules questions du comité. Les informations sur ce projet doivent être communiquées spontanément pour pouvoir servir de base aux questions des élus et pas l’inverse.
Le délit d’entrave qui recouvre, non seulement le défaut de consultation formelle lors de la réunion du comité, mais également l’omission d’information écrite et préalable, qui, seule, permet la consultation utile de cet organisme (Cass. crim.,13 janvier 1998).
Lors de la réunion extraordinaire du Comité d’établissement , Le secrétaire de l’instance à formellement demander à monsieur Aurélien BARREAU , vice-président de NSC Global la société ou serait transféré les salariés, de cesser de communiquer directement et sans contrôle avec les intéressés. La direction a organisé une réunion d’information des salariés en présence de monsieur Aurélien BARREAU , vice-président de NSC Global.
Ce type d’initiative contre l’avis des représentant du personnel démontre que pour la direction l’information / consultation des instance représentatives du personnel n’est qu’une simple formalité. Cette réunion constitue un début d’exécution du projet et prouve le peu de considération qu’elle porte à ses représentants du personnel.
Le délit d’entrave est ici avéré car il constitue un déni des attributions du comité d’établissement. En effet le comité d’établissement a clairement indiqué lors du CET que l’ambition des élus est d’être en mesure de présenter un projet alternatif ou pour le moins pouvoir amender le projet de la direction. Pour le comité d’établissement, la consultation doit donner lieu à une discussion, à un échange de points de vue et non pas à une simple information.
En organisant des réunions d’information des salariés avec la NSC Global la direction affirme clairement sa volonté de se passer et contourner la représentation du personnel. Le salarié ne peut qu’en déduire que le projet est finalisé et que l’information et l’avis motivé des instances représentatives n’est qu’une perte de temps.
Pour remédier à cela, le comité d’établissement Infrastructure demande que la direction adresse un courrier aux salariés afin de préciser que ce projet est susceptible d’être abandonné et rappeler qu’en tout état de cause les partenaires ont la possibilité de faire des propositions pour amender les conditions de transfert des contrats de travail via l’article L1224-1.
La CFE-CGC le syndicat du groupe ATOS