Selon l’article L. 3121-4 du Code du travail :
« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.»
Il résulte de ces dispositions que les temps de trajet quotidiens des salariés pour se rendre de leur domicile à leur lieu habituel de travail (entreprise, chantiers…), et en revenir, ne sont en principe pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés comme tel, puisque les salariés ne sont pas à la disposition de leur employeur pendant ces périodes et que lorsque ce temps excède le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et se situe en dehors de l’horaire de travail, il doit donner lieu à compensation en repos ou argent.
La procédure de mise en place du dispositif prévoyant des contreparties sur les temps de déplacements professionnels par les sociétés composant l’UES Atos France par dénonciation de l’accord du 22 avril 2016 sur les surtemps de trajet puis par l’adoption de la note unilatérale du 16 juillet 2018 sur les surtemps de trajet n’est pas contestée.
La CFE-CGC a contesté les dispositions de l’article 2.3 de la note unilatérale sur les surtemps de trajet instituant une franchise de 2h30 en deçà de laquelle aucune contrepartie n’est allouée aux salariés des entreprises de l’UES Atos France.
Conformément à l’article L. 3121-4 du code du travail, étant observé qu’une franchise de 2h30 journalière apparaît élevée quelque soit la région concernée.
Enfin, contrairement à ce que soutiennent les sociétés du groupe ATOS, le fait que des salariés ne possèdent pas de lieu de travail habituel est inopérant, en effet, pour ces salariés dont les fonctions, au cas particulier, prennent la forme de mission chez le client ou dans un site Atos, le temps normal de trajet se détermine par rapport à leur site de rattachement administratif mentionné dans leur contrat de travail et leur domicile, et le temps de déplacement professionnel se calcule par rapport au lieu d’exercice de la mission tel que défini dans la lettre de mission.
En conséquence, les dispositions de l’article 2.3 de la note unilatérale du 16 juillet 2018 sur les surtemps de trajet ne mettant en place aucune contrepartie au bénéfice des salariés en cas de dépassement du temps de déplacement professionnel habituel, il y a lieu d’annuler les dispositions de cet article.
L’article 2.3 de la note unilatérale du 16 juillet 218 ne régit que la contrepartie attachée au dépassement du temps normal de trajet de sorte que sa seule annulation ne vide pas de leurs substances ses autres dispositions qui au demeurant sont similaires voire identiques à celles des accords collectifs du 22 avril 2016 relatifs au temps de déplacement.
Le Tribunal statuant publiquement, par un jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
AFFAIRE N° RG 18/12982 – N° Portalis DB3S-W-B7C-SM2L N° de MINUTE : Chambre 9/Section 1
Annule les dispositions de l’article 2.3 de la note unilatérale sur les surtemps de trajet du groupe ATOS du 16 juillet 2018
La CFE-CGC le syndicat du groupe ATOS